Nous savons que les animaux ne sont pas admis en général dans les gîtes et hébergements pèlerins. Ce que nous comprenons parfaitement pour des raisons d'hygiène et de nuisances diverses. Mais un peu de discernement au sujet des chiens guides d'aveugles, éduqués, obéissants et oeil du maître. Ne croyez-vous pas que les refuser consiste en une discrimination par rapport à un handicap ?
Article 54 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (JO du 12 février 2005) :
L'article 88 de la Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant sur diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
«Art. 88. L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisée aux chiens guides d'aveugles ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.»
Article R. 241-22 Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (JO du 26/10/2004) relatif au code de l'action sociale et des familles :
« Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le montant de l'amende est de 450 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.»
Les taxis
Ordonnance préfectorale
Les conducteurs de taxis peuvent : refuser les personnes accompagnées d'animaux, sauf s'il s'agit d'aveugles avec leur chien.
Article 53 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (JO du 12 février 2005) :
Le chapitre premier du titre du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«Section 4. Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées (art. L. 211-30) :
Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.»